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LEGISLATION

CODE DE COMMERCE

1 Juillet 2015

Code de commerce - Droit commercial général

Article 2 du Code de commerce  (2/32)

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"La loi répute acte de commerce :
  Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en oeuvre ou même pour en louer simplement l'usage; toute vente ou location qui est la suite d'un tel achat; toute location de meubles pour sous-louer, et toute sous-location qui en est la suite; toute prestation d'un travail principalement matériel fournie en vertu d'un contrat de louage d'industrie, du moment qu'elle s'accompagne, même accessoirement, de la fourniture de marchandises;
  Tout achat d'un fonds de commerce pour l'exploiter;
  Toute entreprise de manufactures ou d'usines, lors même que l'entrepreneur ne transformerait que les produits de son propre fonds et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une transformation qui relève normalement des entreprises agricoles;
  Toute entreprise de travaux publics ou privés, de transports par terre, par air ou par eau;
  Toute entreprise de fournitures, d'agences, bureaux d'affaires, établissements de vente à l'encan, de spectacles publics et d'assurances à primes;
  Toute opération de banque, change, commission ou courtage;
  (Tous engagements d'agents commerciaux pour la négociation ou la conclusion d'affaires.)
  Toute entreprise ayant pour objet l'achat d'immeubles en vue de les revendre;
  Toutes les opérations de banque publiques;
  Les lettres de change, mandats, billets ou autres effets à ordre ou au porteur;
  Toutes obligations de commerçants, qu'elles aient pour objet des immeubles ou des meubles, à moins qu'il soit prouvé qu'elles aient une cause étrangère au commerce."

Publié sur le site Actualités du droit belge le 1er juillet 2015

Pour des éventuelles mises à jour, voyez http://www.ejustice.just.fgov.be