Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
Près de chez vous
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
78 067 fois le mois dernier
7 750 articles lus en droit immobilier
15 294 articles lus en droit des affaires
9 828 articles lus en droit de la famille
17 037 articles lus en droit pénal
2 659 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

LEGISLATION

CODE DE COMMERCE

1 Juillet 2015

Code de commerce - Droit commercial général

Article 4 de la loi du 25 octobre 1919  (22/32)

Cette page a été vue
341
fois

"L'acte de gage est rendu public par l'inscription qui en est faite dans un registre spécial tenu à cet effet au bureau de la conservation des hypothèques de l'arrondissement judiciaire dans le ressort duquel le fonds de commerce est établi.
  Dans les arrondissements judiciaires où il est établi plusieurs conservations des hypothèques, le gouvernement désigne celui de ces bureaux qui est chargé de l'inscription des gages de fonds de commerce.
  Pour opérer l'inscription, le créancier présente, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur, une expédition de l'acte de gage si celui-ci est authentique ou l'un des doubles s'il est sous seing privé. Il y joint deux bordereaux (...) dont l'un peut être porté sur l'expédition du titre. Ces bordereaux contiennent : 
  1° Les nom, prénoms et le domicile du créancier, avec élection de domicile dans l'arrondissement du bureau;
  2° Les nom, prénoms, lieu et date de naissance et le domicile du propriétaire grevé;
  3° L'indication spéciale du fonds de commerce donné en gage, le numéro d'entreprise et la mention si le gage comprend ou non le stock des marchandises;
  4° L'indication spéciale de l'acte qui constitue le gage et la date de l'acte;
  5° Le montant du capital et des accessoires à concurrence desquels l'inscription est requise et le terme pour lequel le gage est donné.
  (Le propriétaire grevé est désigné de la manière prescrite par les articles 139 et 140 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.) 
  L'acte contient également l'indication du numéro d'entreprise du propriétaire du fonds donné en gage."

Publié sur le site Actualités du droit belge le 1er juillet 2015

Pour des éventuelles mises à jour, voyez http://www.ejustice.just.fgov.be