Code de commerce - Droit commercial général
Article 4 de la loi du 25 octobre 1919 (22/32)
"L'acte de gage est rendu public par l'inscription qui en est faite dans un registre spécial tenu à cet effet au bureau de la conservation des hypothèques de l'arrondissement judiciaire dans le ressort duquel le fonds de commerce est établi.
Dans les arrondissements judiciaires où il est établi plusieurs conservations des hypothèques, le gouvernement désigne celui de ces bureaux qui est chargé de l'inscription des gages de fonds de commerce.
Pour opérer l'inscription, le créancier présente, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur, une expédition de l'acte de gage si celui-ci est authentique ou l'un des doubles s'il est sous seing privé. Il y joint deux bordereaux (...) dont l'un peut être porté sur l'expédition du titre. Ces bordereaux contiennent :
1° Les nom, prénoms et le domicile du créancier, avec élection de domicile dans l'arrondissement du bureau;
2° Les nom, prénoms, lieu et date de naissance et le domicile du propriétaire grevé;
3° L'indication spéciale du fonds de commerce donné en gage, le numéro d'entreprise et la mention si le gage comprend ou non le stock des marchandises;
4° L'indication spéciale de l'acte qui constitue le gage et la date de l'acte;
5° Le montant du capital et des accessoires à concurrence desquels l'inscription est requise et le terme pour lequel le gage est donné.
(Le propriétaire grevé est désigné de la manière prescrite par les articles 139 et 140 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.)
L'acte contient également l'indication du numéro d'entreprise du propriétaire du fonds donné en gage."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 1er juillet 2015
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