Code de commerce - Droit commercial général
Article 3 de la loi du 30 avril 1951 (26/32)
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"Tombent sous l'application de la présente section les baux d'immeubles ou de parties d'immeubles qui, soit de manière expresse ou tacite dès l'entrée en jouissance du preneur, soit de l'accord exprès des parties en cours du bail, sont affectés principalement par le preneur ou par un sous-locataire à l'exercice d'un commerce de détail ou à l'activité d'un artisan directement en contact avec le public."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 1er juillet 2015
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