Code de commerce - Droit commercial général
Article 6 de la loi du 30 avril 1951 (27/32)
"A l'expiration de chaque triennat, les parties ont le droit de demander au juge de paix la revision du loyer, à charge d'établir que, par le fait de circonstances nouvelles, la valeur locative normale de l'immeuble loué est supérieure ou inférieure d'au moins 15 p.c. au loyer stipulé dans le bail ou fixé lors de la dernière révision.
Le juge statue en équité et n'a pas égard au rendement favorable ou défavorable résultant du seul fait du preneur.
L'action ne peut être intentée que pendant les trois derniers mois du triennat en cours. Le loyer revisé produira ses effets à compter du premier jour de triennat suivant, l'ancien loyer demeurant provisoirement exigible jusqu'à la décision définitive."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 1er juillet 2015
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