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LEGISLATION

CODE DE COMMERCE

1 Juillet 2015

Code de commerce - Droit commercial général

Article III-16 du Code de droit économique  (18/32)

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"§ 1er. Sont inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises, des informations relatives :
  1° aux personnes morales de droit belge;
  2° aux établissements, organismes et services de droit belge qui effectuent des missions d'intérêt général ou liées à l'ordre public et qui disposent d'une autonomie financière et comptable distincte de celle de la personne morale de droit public belge dont ils relèvent;
  3° aux personnes morales de droit étranger ou international qui disposent d'un siège en Belgique ou qui doivent se faire enregistrer en exécution d'une obligation imposée par la législation belge;
  4° à toute personne physique qui comme entité autonome :
  a) exerce une activité économique et professionnelle, en Belgique, de manière habituelle, à titre principal ou à titre complémentaire;
  b) ou doit se faire enregistrer en exécution d'une obligation imposée par la législation belge autre que celle visée par le présent titre;
  5° aux associations sans personnalité juridique qui doivent se faire enregistrer en exécution d'une obligation imposée par la législation belge autre que celle visée par le présent titre;
  6° aux unités d'établissement des entreprises visées ci-dessus.
  § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, exerce notamment une activité économique et professionnelle de manière habituelle, toute entreprise qui, en Belgique :
  1° soit est soumise à la sécurité sociale en tant qu'employeur;
  2° soit est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
  § 3. Pour l'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises des personnes et associations visées au paragraphe 1er, 1°, 3°, 4° et 5°, les modalités seront déterminées par le Roi."

Publié sur le site Actualités du droit belge le 1er juillet 2015

Pour des éventuelles mises à jour, voyez http://www.ejustice.just.fgov.be