Code de commerce - Droit commercial général
Article 3 du Code de commerce (5/32)
Cette page a été vue
1781
fois
dont
7
le mois dernier."La loi répute pareillement actes de commerce :
Toute entreprise de construction et tous achats, ventes et reventes volontaires de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure;
Toutes expéditions maritimes;
Tout achat ou vente d'agrès, apparaux et avitaillements;
Tout affrètement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse;
Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer;
Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipage;
Tous engagements de gens de mer, pour le service de bâtiments de commerce."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 1er juillet 2015
Pour des éventuelles mises à jour, voyez http://www.ejustice.just.fgov.be