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LEGISLATION

CODE DE COMMERCE

1 Juillet 2015

Code de commerce - Droit commercial général

Article 3 du Code de commerce  (5/32)

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"La loi répute pareillement actes de commerce :
  Toute entreprise de construction et tous achats, ventes et reventes volontaires de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure;
  Toutes expéditions maritimes;
  Tout achat ou vente d'agrès, apparaux et avitaillements;
  Tout affrètement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse;
  Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer;
  Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipage;
  Tous engagements de gens de mer, pour le service de bâtiments de commerce."

Publié sur le site Actualités du droit belge le 1er juillet 2015

Pour des éventuelles mises à jour, voyez http://www.ejustice.just.fgov.be