La suspension du contrat de travail - Loi du 3 juillet 1978 - Code civil - Loi du 16 mars 1971
Article 28 de la loi du 3 juillet 1978 (3/14)
"L'exécution du contrat est suspendue :
1° en cas de fermeture de l'entreprise pendant les vacances annuelles ainsi que pendant les vacances annuelles prises par le travailleur en dehors de ladite période de fermeture;
2° (pendant les périodes de congé et d'interruption de travail visées aux articles 39 et 42 à 43bis, de la loi sur le travail du 16 mars 1971.)
(2°bis pendant la durée de l'absence visée à l'article 39bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.)
3° (pendant le temps nécessaire au travailleur pour siéger comme conseiller ou juge social aux cours et tribunaux du travail;)
4° pendant le temps où le travailleur s'absente du travail en application de :
a) la loi du 1er juillet 1963 portant instauration d'une indemnité de promotion sociale;
b) (la section 6 du chapitre III de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales;)
c) la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique.
(5° pendant la durée de l'absence du travailleur qui fait l'objet de mesures privatives de liberté à caractère préventif.) "
Publié sur le site Actualités du droit belge le 23 janvier 2015.
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