La suspension du contrat de travail - Loi du 3 juillet 1978 - Code civil - Loi du 16 mars 1971
Article 41 de la loi du 16 mars 1971 (14/14)
"Pour toute activité susceptible de présenter un risque spécifique d'exposition aux agents, procédés ou conditions de travail, notamment ceux dont la liste est fixée par le Roi, la nature, le degré et la durée, de cette exposition sont évalués par l'employeur afin d'apprécier tout risque pour la sécurité ou pour la santé, ainsi que toute répercussion sur la grossesse ou l'allaitement de la travailleuse ou la santé de l'enfant et afin de déterminer les mesures générales à prendre.
Les services auxquels, en application de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, sont confiées des missions en matière de sécurité et sante au travail, sont associés à l'évaluation visée à l'alinéa 1er.
Le Roi fixe les conditions et les modalités selon lesquelles a lieu l'évaluation visée au présent article."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 23 janvier 2015.
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