La suspension du contrat de travail - Loi du 3 juillet 1978 - Code civil - Loi du 16 mars 1971
Article 34 de la loi du 3 juillet 1978 (5/14)
"§ 1er. L'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident et qui empêche définitivement le travailleur d'accomplir le travail convenu ne met pas par elle-même fin au contrat pour cause de force majeure.
§ 2. L'incapacité de travail définitive visée au § 1er doit être attestée soit par le médecin traitant du travailleur soit par le conseiller en prévention-médecin du travail. Si l'attestation émane du médecin traitant du travailleur, celle-ci doit être confirmée par le conseiller en prévention- médecin du travail. A défaut de cela, l'incapacité de travail définitive attestée par le médecin traitant ne peut être utilisée pour constater la fin du contrat de travail pour cause de force majeure.
Le Roi est compétent pour préciser, par arrêté délibéré en conseil des ministres, les règles de procédures relatives à la constatation de l'incapacité définitive du travailleur d'accomplir le travail convenu visée à l'alinéa précédent.
§ 3. Lorsqu'un travailleur, conformément à la procédure visée au § 2, est déclaré définitivement incapable d'accomplir le travail convenu, l'employeur est tenu de maintenir ce travailleur au travail conformément aux recommandations du conseiller en prévention-médecin du travail, en adaptant son travail, ou, si cela n'est pas possible, en lui donnant un autre travail, à moins que ce ne soit ni techniquement ni objectivement possible ou que cela ne puisse être raisonnablement exigé pour des raisons sérieuses.
§ 4. Lorsqu'une adaptation des conditions de travail est techniquement ou objectivement impossible ou lorsque cela ne peut être raisonnablement exigé pour des raisons sérieuses ou lorsque l'employeur ne peut offrir au travailleur un autre travail correspondant à ses possibilités ou que le travailleur refuse une offre d'un autre travail correspondant à ses possibilités, la fin du contrat pour cause de force majeure ne peut être constatée qu'après attestation de l'incapacité de travail définitive visée au § 1er par le médecin-inspecteur social compétent de la Direction générale Contrôle du Bien-être au Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, dans le délai et selon les règles précises fixés par le Roi.
Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au droit de l'employeur de mettre fin au contrat de travail moyennant le respect d'un délai de préavis ou le paiement d'une indemnité conformément aux dispositions de la présente loi.
§ 5. Pour exercer les attributions qui Lui sont conférées par le présent article, le Roi prend l'avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 23 janvier 2015.
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