Lois particulières - Le bail à ferme
Article 29 de la loi du 4 novembre 1969 relative aux baux à ferme (8/13)
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le mois dernier." Si le preneur d'un bien rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la chose louée a un autre usage que celui auquel elle a été destinée ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts.
Les clauses pénales et la condition résolutoire expresse sont de nul effet."