Lois particulières - Le droit bancaire
Article VII.48 du Code de droit économique (11/12)
"§ 1er. Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire indiqué par l'identifiant unique.
Le prestataire de services de paiement vérifie néanmoins, pour autant que cela soit possible techniquement et sans intervention manuelle, si l'identifiant unique est cohérent. A défaut, il refuse d'exécuter l'ordre de paiement et en informe l'utilisateur de services de paiement qui a donné l'identifiant.
§ 2. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable au titre des articles VII. 49 et VII. 50 de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de l'opération de paiement, pour autant qu'il a effectué le contrôle visé au § 1er.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce, dans la mesure du raisonnable, de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement.
Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement.
§ 3. Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de celles qui sont définies aux articles VII. 81, § 1er, 1°, ou VII. 13, 2°, b), le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement."