Lois particulières - Le droit bancaire
Article VII.13 du Code de droit économique (7/12)
" Les informations et conditions à fournir à l'utilisateur de services de paiement comprennent au moins les éléments suivants concernant :
1° le prestataire de services de paiement :
a) l'identité du prestataire de services de paiement y compris, le cas échéant, son numéro d'entreprise, l'adresse géographique de son administration centrale et, le cas échéant, l'adresse géographique de son agent ou de sa succursale établi en Belgique dans lequel le service de paiement est proposé, et toutes les autres adresses, y compris l'adresse de courrier électronique, à prendre en compte pour la communication avec le prestataire de services de paiement, et
b) les coordonnées de l'autorité de contrôle prudentielle compétente et le registre concerné auprès de cette autorité dans lequel le prestataire de services de paiement est inscrit en vue de son agrément, ainsi que son numéro d'enregistrement ou un moyen équivalent d'identification de ce registre,
2° l'utilisation d'un service de paiement :
a) une description des principales caractéristiques du service de paiement à fournir, y compris, le cas échéant, les utilisations possibles de l'instrument de paiement et en particulier la question de savoir s'il est possible de convenir des limites de dépenses pour les opérations de paiement exécutées au travers dudit instrument de paiement, conformément à l'article VII. 29, § 1er,
b) les informations précises ou l'identifiant unique que l'utilisateur de services de paiement doit fournir aux fins de l'exécution correcte de son ordre de paiement;
c) la forme et la procédure pour donner le consentement à l'exécution d'une opération de paiement et le retrait de ce consentement, conformément aux articles VII. 27 et VII. 41,
d) une référence au moment de la réception de l'ordre de paiement tel que défini à l'article VII. 39 et l'éventuel délai limite établi par le prestataire de services de paiement,
e) le délai d'exécution maximal au cours duquel le service de paiement doit être fourni,
3° les frais, les taux d'intérêt et les taux de change :
a) tous les frais payables par l'utilisateur de services de paiement à son prestataire de services de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais,
b) le cas échéant, les taux d'intérêt sur une base annuelle et les taux de change à appliquer ou, si des taux d'intérêt et de change de référence doivent être utilisés, la méthode de calcul de l'intérêt réel ainsi que la date retenue et l'indice ou la base pour déterminer un tel taux d'intérêt ou de change de référence, et
c) s'il en est convenu ainsi, l'application immédiate des modifications apportées aux taux d'intérêt ou de change de référence et les exigences en matière d'informations afférentes à ces modifications, conformément à l'article VII. 15, § 2,
4° la communication :
a) le cas échéant, les moyens de communication, y compris les exigences techniques applicables à l'équipement de l'utilisateur de services de paiement, convenues entre les parties aux fins de la transmission d'informations ou de notifications au titre de la présente loi;
b) les modalités et la fréquence selon lesquelles les informations prévues par la présente loi sont fournies ou mises à disposition;
c) la ou les langues dans lesquelles le contrat-cadre sera conclu et la communication effectuée au cours de la relation contractuelle, et
d) le droit de l'utilisateur de services de paiement de recevoir les termes contractuels du contrat-cadre, ainsi que les informations et conditions prévues à l'article VII. 14,
5° les mesures de protection et les mesures corrective
a) le cas échéant, une description des risques et des mesures de prudence que l'utilisateur de services de paiement prend pour préserver la sécurité d'un instrument de paiement de même que les modalités de notification au prestataire de services de paiement au regard de l'article VII. 30, § 1er, 2°,
b) s'il en est convenu ainsi, les conditions dans lesquelles le prestataire de services de paiement se réserve le droit de bloquer un instrument de paiement, conformément à l'article VII. 29,
c) la responsabilité du payeur conformément à l'article VII. 36, y compris des informations sur le montant concerné,
d) le délai et les modalités selon lesquels l'utilisateur de services de paiement notifie au prestataire de services de paiement les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées conformément à l'article VII. 33 ainsi que la responsabilité du prestataire de services de paiement en matière d'opérations de paiement non autorisées, conformément à l'article VII. 35,
e) la responsabilité du prestataire de services de paiement liée à l'exécution d'opérations de paiement, conformément aux articles VII. 49 à VII. 51,
f) les conditions de remboursement conformément aux articles VII. 37 et VII.38,
6° la modification et la résiliation du contrat-cadre :
a) s'il en est convenu ainsi, le fait que l'utilisateur de services de paiement est réputé avoir accepté la modification des conditions conformément à l'article VII. 15 à moins d'avoir notifié au prestataire de services de paiement son refus de celle-ci avant la date proposée pour l'entrée en vigueur de cette modification,
b) la durée du contrat-cadre,
c) le droit de l'utilisateur de services de paiement de résilier le contrat-cadre et tout accord lié à cette résiliation, conformément aux articles VII. 15, § 1er et VII. 16,
7° les recours :
a) toute clause contractuelle relative au droit applicable au contrat-cadre et/ou à la juridiction compétente,
b) les voies de réclamation et de recours extrajudiciaires ouvertes à l'utilisateur de services de paiement, conformément au livre XVI, y compris l'adresse physique de l'instance où l'utilisateur de services de paiement peut adresser ses réclamations parmi lesquelles les coordonnées de la Direction générale Inspection économique auprès du SPF Economie."