Lois particulières - Le droit médical et biomédical
Article 4 de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes (11/11)
"§ 1er. Les dons d'organes de donneurs décédés et de donneurs vivants sont volontaires et non rémunérés.
Ni le donneur, ni ses proches ne peuvent faire valoir un droit vis-à-vis du receveur.
§ 2. Le principe de non-rémunération de la donation n'empêche pas les donneurs vivants de recevoir une compensation, pour autant qu'elle soit limitée à couvrir les dépenses directes et indirectes ainsi que la perte de revenus liés au don.
Le Roi définit les conditions suivant lesquelles cette compensation peut être accordée et veille à ce qu'elle ne constitue pas une incitation financière ou un bénéfice pour un donneur potentiel.
§ 3. Toute mesure rendant public le besoin ou la disponibilité d'organes qui a pour but d'offrir ou de rechercher un gain financier ou un avantage comparable, est interdite.
§ 4. Le prélèvement des organes doit s'effectuer sur une base non lucrative."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 12 février 2015
Pour des éventuelles modifications, voyez : http://www.ejustice.just.fgov.be