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DROIT BELGE

LEGISLATION

18 Novembre 2014

Lois particulières - Les comptes bancaires

Article 1240ter du Code civil  (6/9)

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 "§ 1er. Le paiement d'avoirs déposés sur un compte à vue ou un compte d'épargne, commun ou indivis, dont le défunt ou le conjoint survivant est titulaire ou cotitulaire ou dont le cohabitant légal survivant est cotitulaire, est libératoire si, après le décès et sans qu'un des certificats ou un acte visés à l'article 1240bis, § 1er, soit requis, le débiteur met à la disposition du conjoint ou cohabitant légal survivant, à sa demande, un montant n'excédant pas la moitié des soldes créditeurs disponibles ni 5.000 euros, et ce, même si le conjoint ou cohabitant légal survivant possède un droit quelconque sur le solde du compte.
   § 2. Les montants mis à disposition sont pris en compte lors de la liquidation du patrimoine commun, de l'indivision ou de la succession.
   Les successibles conservent néanmoins, envers le conjoint ou le cohabitant légal survivant un droit de créance, à concurrence du montant qui excède la quotité qui revient à ce dernier dans le cadre de la liquidation du patrimoine commun, de l'indivision ou de la succession.
   § 3. Le conjoint ou cohabitant légal survivant ne peut réclamer, en application du § 1er, qu'un montant de 5.000 euros maximum.
   Le débiteur d'avoirs déposés sur un compte à vue ou un compte d'épargne, commun ou indivis, dont le défunt ou le conjoint survivant est titulaire ou cotitulaire ou dont le cohabitant légal survivant est cotitulaire, attire l'attention du conjoint ou cohabitant légal survivantsur cette restriction, ainsi que sur la sanction prévue à l'alinéa 3 en cas de non-respect de celle-ci.
   Le conjoint ou cohabitant légal survivant ayant, en application du § 1er, retiré un montant supérieur à la moitié des soldes créditeurs disponibles ou à 5.000 euros perd toute part dans le patrimoine commun, l'indivision ou la succession, à concurrence de la somme prélevée au-delà du montant de 5.000 euros.
   Le conjoint ou cohabitant légal survivant qui perd toute part en application du présent paragraphe est en outre déchu de la faculté de renoncer à la succession ou de l'accepter sous bénéfice d'inventaire. Il demeure héritier pur et simple, nonobstant sa renonciation."

 

Publié sur le site Actualités du droit belge le 20 février 2015.

Pour des éventuelles modifications, voyez:http://www.ejustice.just.fgov.be