Lois particulières - Les comptes bancaires
Article VII. 57 du Code de droit économique (3/9)
"§ 1er. Le service bancaire de base est un service de paiement qui comprend les services visés à l'article I. 9, 1°, a) à c), à l'exception de toute opération de paiement différée à l'aide d'un instrument de paiement, et l'inscription en compte des chèques.
La possibilité de placer ou de retirer des espèces sur un compte de paiement ne vaut qu'en/pour la Belgique.
Le Roi peut modifier et compléter la liste de ces services.
§ 2. Tout établissement de crédit doit offrir le service bancaire de base. Tout consommateur a droit au service bancaire de base.
L'accès au service bancaire de base ne peut dépendre de la conclusion d'un contrat relatif à un service accessoire.
§ 3. Le forfait maximal pour le service bancaire de base ne peut excéder le montant de 12 euros par an.
Le Roi détermine le nombre d'opérations compris dans ce forfait. Il peut adapter ce tarif.
§ 4. En cas de dépassement du nombre d'opérations autorisées, l'établissement de crédit peut facturer ces opérations au prix habituellement pratiqué.
Le Roi peut fixer un prix maximum par opération.
§ 5. L'établissement de crédit ne peut, ni expressément, ni tacitement, proposer ou accorder une ouverture de crédit associé à un service bancaire de base.
Une opération de paiement dans le cadre d'un service bancaire de base, ne peut être exécutée si elle engendre un solde débiteur."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 20 février 2015.
Pour des éventuelles modifications, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be