Code civil - L'adoption interne en Belgique
Article 348-2 du Code civil (6/21)
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"Lorsque l'adoptant, l'un des adoptants ou l'adopté est marié et non séparé de corps ou cohabitant lors de la comparution devant le tribunal de la famille appelé à statuer sur la requête en adoption, son conjoint ou cohabitant doit consentir à l'adoption, sauf s'il est présumé absent, sans aucune demeure connue ou si le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, qu'il est dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 21 janvier 2015.
Pour des éventuelles mises à jour, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be