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LEGISLATION

CODE CIVIL

15 Septembre 2014

Code civil - L'adoption interne en Belgique

Article 348-2 du Code civil  (6/21)

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"Lorsque l'adoptant, l'un des adoptants ou l'adopté est marié et non séparé de corps ou cohabitant lors de la comparution devant le tribunal  de la famille appelé à statuer sur la requête en adoption, son conjoint ou cohabitant doit consentir à l'adoption,  sauf s'il est présumé absent, sans aucune demeure connue ou si le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, qu'il est dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté."

Publié sur le site Actualités du droit belge le 21 janvier 2015.

Pour des éventuelles mises à jour, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be