Code civil - L'adoption interne en Belgique
Article 353-16 du Code civil (18/21)
"Sous réserve des droits du conjoint survivant sur l'ensemble de la succession de l'adopté décédé sans postérité et des droits dont bénéficie le cohabitant légal survivant, la succession est réglée comme suit :
1° les articles 747 et 915 ne sont pas applicables;
2° à défaut de dispositions entre vifs ou testamentaires, les biens donnés par les ascendants de l'adopté ou par les adoptants ou recueillis dans leur succession et qui se retrouvent en nature dans la succession de l'adopté, retournent à ces ascendants ou adoptants ou a leurs héritiers en ligne descendante, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis des tiers; lorsque les biens ont été vendus, ce droit s'exerce sur le prix si celui-ci n'est pas encore payé ou s'il n'est pas confondu avec la masse;
3° le surplus des biens de l'adopté se divise en deux parts égales entre la famille d'origine et la famille adoptive.
Dans la famille d'origine, cette succession est soumise aux règles prévues au livre III, titre 1er Dans la famille adoptive, elle est déférée exclusivement à l'adoptant ou par moitié à chacun des adoptants ou à leurs héritiers en ligne descendante; si l'un des adoptants est décédé sans laisser d'héritiers en ligne descendante, l'autre adoptant ou ses héritiers en ligne descendante succèdent pour le tout. Si dans l'une de ces familles, personne ne se trouve appelé à recueillir la moitié de la succession ou si les héritiers renoncent tous à la succession, l'autre famille recueille tout le surplus des biens de l'adopté."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 21 janvier 2015.
Pour des éventuelles mises à jour, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be