Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
Près de chez vous
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
78 067 fois le mois dernier
7 750 articles lus en droit immobilier
15 294 articles lus en droit des affaires
9 828 articles lus en droit de la famille
17 037 articles lus en droit pénal
2 659 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

LEGISLATION

CODE CIVIL

1 Juillet 2015

Code civil - La cohabitation

Article 1478  (4/4)

Cette page a été vue
172
fois
dont
3
le mois dernier.

"Chacun des cohabitants légaux conserve les biens dont il peut prouver qu'ils lui appartiennent, les revenus que procurent ces biens et les revenus du travail.
  Les biens dont aucun des cohabitants légaux ne peut prouver qu'ils lui appartiennent et les revenus que ceux-ci procurent sont réputés être en indivision.
  Si le cohabitant légal survivant est un héritier du cohabitant prémourant, l'indivision visée à l'alinéa précédent sera tenue, à l'égard des héritiers réservataires du prémourant, comme une libéralité, sauf preuve du contraire.
  En outre, les cohabitants règlent les modalités de leur cohabitation légale par convention comme ils le jugent à propos, pour autant que celle-ci ne contienne aucune clause contraire à l'article 1477, à l'ordre public, aux bonnes moeurs, ou aux règles relatives à l'autorité parentale, a la tutelle et aux règles déterminant l'ordre légal de la succession. Cette convention est passée en la forme authentique devant notaire, et fait l'objet d'une mention au registre de la population.
  [La personne protégée qui, en vertu de l'article 492/1, § 2, alinéa 3, 14/1°, a été déclarée incapable de conclure ou de modifier une convention visée à l'alinéa précédent, peut conclure ou modifier une telle convention après avoir obtenu à cet effet, à sa demande, l'autorisation du juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire, sur la base du projet établi par le notaire.
   Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application.
   Dans des cas particuliers, le juge de paix peut autoriser l'administrateur à agir seul, ou l'autoriser à assister la personne protégée. La procédure prévue à l'article 1250 du Code judiciaire est d'application. Une copie du projet d'acte notarié est jointe à la requête.]"

Publié sur le site Actualités du droit belge le 17 juin 2015.

Pour des éventuelles mises à jour, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be