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LEGISLATION

CODE CIVIL

1 Juillet 2015

Code civil - La cohabitation

Article 1476 § 1er  (2/4)

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"§ 1er. Une déclaration de cohabitation légale est faite au moyen d'un écrit remis contre récépissé à l'officier de l'état civil du domicile commun.
  Cet écrit contient les informations suivantes :
  1° la date de la déclaration;
  2° les noms, prénoms, lieu et date de naissance et signatures des deux parties;
  3° le domicile commun;
  4° la mention de la volonté des parties de cohabiter légalement;
  5° la mention de ce que les deux parties ont pris connaissance préalablement du contenu des articles 1475 à 1479;
  6° le cas échéant, la mention de la convention visée à l'article 1478, conclue entre les parties.
  L'officier de l'état civil vérifie si les deux parties satisfont aux conditions légales régissant la cohabitation légale et acte, dans l'affirmative, la déclaration dans le registre de la population.
  [L'article 64, §§ 3 et 4, s'applique par analogie aux actes de l'état civil et aux preuves qui, le cas échéant, sont demandées afin de justifier qu'il est satisfait aux conditions légales.] En vigueur : 01-02-2006>"

Publié sur le site Actualités du droit belge le 17 juin 2015.

Pour des éventuelles mises à jour, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be