Code civil - La cohabitation
Article 1476 § 2 (3/4)
"§ 2. La cohabitation légale prend fin lorsqu'une des parties se marie, décède ou lorsqu'il y est mis fin conformément au présent paragraphe.
Il peut être mis fin à la cohabitation légale, soit de commun accord par les cohabitants, soit unilatéralement par l'un des cohabitants au moyen d'une déclaration écrite qui est remise contre récépissé a l'officier de l'état civil conformément aux dispositions de l'alinéa suivant. Cet écrit contient les informations suivantes :
1° la date de la déclaration;
2° les noms, prénoms, lieux et dates de naissance des deux parties et les signatures des deux parties ou de la partie qui fait la déclaration;
3° le domicile des deux parties;
4° la mention de la volonté de mettre fin à la cohabitation légale.
La déclaration de cessation par consentement mutuel est remise à l'officier de l'état civil de la commune du domicile des deux parties ou, dans le cas ou les parties ne sont pas domiciliées dans la même commune, à l'officier de l'état civil de la commune du domicile de l'une d'elles. Dans ce cas, l'officier de l'état civil notifie la cessation, dans les huit jours et par lettre recommandée, à l'officier de l'état civil de la commune du domicile de l'autre partie.
La déclaration unilatérale de cessation est remise à l'officier de l'état civil de la commune du domicile des deux parties ou, lorsque les parties ne sont pas domiciliées dans la même commune, à l'officier de l'état civil de la commune du domicile de la partie qui fait la déclaration. L'officier de l'état civil signifie la cessation à l'autre partie dans les huit jours et par exploit d'huissier de justice et, le cas échéant, il la notifie, dans le même délai et par lettre recommandée, à l'officier de l'état civil de la commune du domicile de l'autre partie.
En tout état de cause, les frais de la signification et de la notification doivent être payés préalablement par ceux qui font la déclaration.
L'officier de l'état civil acte la cessation de la cohabitation légale dans le registre de la population.
[La personne expressément déclarée incapable de faire une déclaration de cohabitation légale en vertu de l'article 492/1, § 1er, alinéa 3, 10°, peut, à sa demande, être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire à mettre fin à la cohabitation légale.
Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.
Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application.]"
Publié sur le site Actualités du droit belge le 17 juin 2015.
Pour des éventuelles mises à jour, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be