Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
Près de chez vous
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
78 067 fois le mois dernier
7 750 articles lus en droit immobilier
15 294 articles lus en droit des affaires
9 828 articles lus en droit de la famille
17 037 articles lus en droit pénal
2 659 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

LEGISLATION

CODE CIVIL

27 Aout 2014

Code civil - Les donations

Article 957 du code civil  (9/13)

Cette page a été vue
909
fois
dont
9
le mois dernier.

"La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.
Le donateur peut demander la révocation contre le donataire, et, après le décès de celui-ci, contre ses héritiers.
Les héritiers du donateur ne peuvent demander la révocation que si :
   1° le donateur avait déjà intenté l'action;
   2° le donateur est décédé dans l'année à compter soit du jour du délit, soit du jour où il a pu connaître le délit; les héritiers doivent alors intenter l'action dans l'année à compter soit du jour du délit, soit du jour où le donateur a pu connaître le délit;
   3° le donateur est décédé sans avoir pu connaître le délit; les héritiers doivent alors intenter l'action dans l'année à compter soit du jour du décès, soit du jour où ils ont pu connaître le délit, soit du jour où ils ont pu connaître la donation."

Publié sur le site Actualités du droit belge le 15 janvier 2015. 

Pour des éventuelles mises à jour, voyez : http://www.ejustice.just.fgov.be