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LEGISLATION

CODE CIVIL

27 Aout 2014

Code civil - Les donations

Article 957 du code civil  (9/13)

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"La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.
Le donateur peut demander la révocation contre le donataire, et, après le décès de celui-ci, contre ses héritiers.
Les héritiers du donateur ne peuvent demander la révocation que si :
   1° le donateur avait déjà intenté l'action;
   2° le donateur est décédé dans l'année à compter soit du jour du délit, soit du jour où il a pu connaître le délit; les héritiers doivent alors intenter l'action dans l'année à compter soit du jour du délit, soit du jour où le donateur a pu connaître le délit;
   3° le donateur est décédé sans avoir pu connaître le délit; les héritiers doivent alors intenter l'action dans l'année à compter soit du jour du décès, soit du jour où ils ont pu connaître le délit, soit du jour où ils ont pu connaître la donation."

Publié sur le site Actualités du droit belge le 15 janvier 2015. 

Pour des éventuelles mises à jour, voyez : http://www.ejustice.just.fgov.be