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LEGISLATION

CODE CIVIL

4 Septembre 2014

Code civil - Régime primaire

Article 220 du Code civil  (9/14)

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"§ 1. [1 Si l'un des époux est présumé absent ou si le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés dans un procès-verbal motivé, que l'un des époux est dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté, son conjoint peut se faire autoriser par le tribunal [2 la famille]2 à passer seul les actes visés à l'article 215, § 1er.]1
  § 2. Lorsque l'époux qui est [1 dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer]1 sa volonté n'a pas constitué mandataire ou n'a pas été pourvu d'un représentant légal, son conjoint peut demander au tribunal de [2 la famille]2 à lui être substitué dans l'exercice de tout ou partie de ses pouvoirs.
  § 3. Dans les cas prévus au paragraphe 1er, le conjoint peut se faire autoriser par le [3 tribunal de la famille]3 à percevoir, pour les besoins du ménage, tout ou partie des sommes dues par des tiers."