Enlèvement international d'enfants - Code judiciaire - Convention de la Haye et Règlement Bruxelles IIbis
Article 1322bis du Code judiciaire (2/13)
"§ 1er. Sans préjudice de la procédure prévue à l'article 1322decies, §§ 2 à 7, le tribunal de la famille est saisi, selon la procédure prévue aux articles 1034bis à 1034quinquies :
1° des demandes fondées sur la Convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants;
2° des demandes fondées sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, qui tendent à obtenir le retour immédiat de l'enfant, le respect du droit de garde ou de visite existant dans un autre Etat, ou qui tendent à l'organisation d'un droit de visite;
3° des demandes fondées sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et sur l'article 11 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000, qui tendent à obtenir, soit le retour de l'enfant, soit la garde de celui-ci à la suite d'une décision de non-retour rendue dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application dudit règlement;
4° des demandes fondées sur l'article 48 du Règlement visé au 3°, qui tendent à arrêter les modalités pratiques de l'exercice du droit de visite.
§ 2. Le tribunal de la famille est saisi, selon la procédure prévue aux articles 1025 à 1034, des demandes fondées sur l'article 28 du Règlement du Conseil visé au § 1er, 3°, qui tendent à obtenir la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de droit de visite et de retour de l'enfant."