Lois particulières - Le procès pénal
Article 182 du Code d'instruction criminelle (6/10)
"Le tribunal sera saisi, en matière correctionnelle, de la connaissance des délits de sa compétence, soit par le renvoi qui lui en sera fait d'après les articles 130 et 160 ci-dessus, soit par la citation donnée directement à l'inculpé et aux personnes civilement responsables du délit par la partie civile, [...] et, dans tous les cas, par le procureur du Roi, soit par la convocation de l'inculpé par procès-verbal, conformément à l'article 216quater, soit par la convocation aux fins de comparution immédiate, conformément à l'article 216quinquies. La citation à faire aux personnes pourvues d'un administrateur est également faite au domicile ou à la résidence de celui-ci. Les parties peuvent également comparaître volontairement et sur un simple avertissement sans qu'il soit besoin de citation.
Le procureur du Roi communique les lieu, jour et heure de la comparution par tout moyen approprié aux victimes connues."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 16 février 2015
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