Lois particulières - Le procès pénal
Article 203 du Code d'instruction criminelle (8/10)
" § 1. Il y aura, sauf l'exception portée en l'article 205 ci-après, déchéance de l'appel, si la déclaration d'appeler n'a pas été faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, [quinze] jours au plus tard après celui où il a été prononcé, et, si le jugement est rendu par défaut, [quinze] jours au plus tard après celui de la signification qui en aura été faite à la partie condamnée ou à son domicile.
§ 2. Lorsque l'appel sera dirigé contre la partie civile, celle-ci aura un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel contre les prévenus et les personnes civilement responsables qu'elle entend maintenir à la cause, sans préjudice de son droit de faire appel incident conformément au § 4.
§ 3. Pendant ces délais et pendant l'instance d'appel, il sera sursis à l'exécution du jugement. Toutefois, les jugements sur l'action publique autres que ceux qui portent condamnation, acquittement ou absolution et les jugements sur l'action civile peuvent être déclarés exécutoires provisoirement nonobstant appel, par une disposition spécialement motivée.
§ 4. Dans tous les cas où l'action civile sera portée devant la juridiction d'appel, l'intimé pourra, jusqu'à clôture des débats sur l'appel, faire appel incident par conclusions prises à l'audience."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 16 février 2015
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