Lois particulières - Le procès pénal
Article 195 du Code d'instruction criminelle (7/10)
"Tout jugement de condamnation énonce les faits dont les personnes citées sont jugées coupables ou responsables, la peine, les condamnations civiles et la disposition de la loi dont il est fait application.
Le jugement indique, d'une manière qui peut être succincte mais doit être précise, les raisons du choix que le juge fait de telle peine ou mesure parmi celles que la loi lui permet de prononcer. Il justifie en outre le degré de chacune des peines ou mesures prononcées. [Lorsqu'il condamne à une peine d'amende, il tient compte, pour la détermination de son montant, des éléments invoqués par le prévenu eu égard à sa situation sociale.
Le juge peut prononcer une peine d'amende inférieure au minimum légal, si le contrevenant soumet un document quelconque qui apporte la preuve de sa situation financière précaire.
Le deuxième alinéa n'est pas applicable lorsque le tribunal statue en degré d'appel, sauf lorsqu'il prononce une déchéance du droit de conduire un véhicule, un aéronef et une monture.
Si des éléments de la médiation sont portés à la connaissance du juge conformément à l'article 555, § 1er, il en est fait mention dans le jugement. Le juge peut en tenir compte et le mentionne, le cas échéant, dans le jugement.
Si le juge prononce une peine privative de liberté effective ou l'internement, il informe les parties de l'exécution de cette peine privative de liberté ou mesure et des éventuelles modalités d'exécution de la peine ou de l'internement.
Il informe également la partie civile des possibilités d'être entendue dans le cadre de l'exécution de la peine ou de l'internement au sujet des conditions qui doivent être imposées dans l'intérêt de la partie civile."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 16 février 2015
Pour des éventuelles mises à jour, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be