Lois particulières - Les droits et obligations des parties au contrat d'assurance
Article 71 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (8/14)
" La suspension ou la résiliation n'ont d'effet qu'à l'expiration du délai visé à l'article 70, alinéa 2.
Si la garantie a été suspendue, le paiement par le preneur d'assurance des primes échues met fin à cette suspension.
L'assureur qui suspend son obligation de garantie, peut résilier le contrat dans la même mise en demeure. Dans ce cas, la résiliation prend effet à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter du premier jour de la suspension.
Si l'assureur n'a pas notifié la résiliation du contrat dans la mise en demeure même, la résiliation ne peut intervenir que moyennant une nouvelle mise en demeure faite conformément à l'article 70.
Les dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie ne s'appliquent pas aux contrats d'assurance pour lesquels le paiement de la prime est facultatif."
Publié sur le site Actualités du droit belge, le 26 février 2015
Pour des éventuelles modifications, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be