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LEGISLATION

CODE CIVIL

18 Novembre 2014

Code civil - L'exécution des contrats

Article 1247 du Code civil  (4/11)

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 "Le payement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n'y est pas désigné, le payement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet.
  Hors ces deux cas, le payement doit être fait au domicile du débiteur."