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LEGISLATION

CODE CIVIL

18 Novembre 2014

Code civil - L'exécution des contrats

Article 1385bis du Code judiciaire  (8/11)

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" Le juge peut, à la demande d'une partie, condamner l'autre partie, pour le cas ou il ne serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d'une somme d'argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu. Toutefois, l'astreinte ne peut être prononcée en cas de condamnation au paiement d'une somme d'argent, ni en ce qui concerne les actions en exécution de contrats de travail.
  La demande est recevable, même si elle est formée pour la première fois sur opposition ou en degré d'appel.
  L'astreinte ne peut être encourue avant la signification du jugement qui l'a prononcée.
  Le juge peut accorder au condamné un délai pendant lequel l'astreinte ne peut être encourue."