Code civil - L'exécution des contrats
Article 1385bis du Code judiciaire (8/11)
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La demande est recevable, même si elle est formée pour la première fois sur opposition ou en degré d'appel.
L'astreinte ne peut être encourue avant la signification du jugement qui l'a prononcée.
Le juge peut accorder au condamné un délai pendant lequel l'astreinte ne peut être encourue."