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LEGISLATION

CODE CIVIL

18 Novembre 2014

Code civil - L'exécution des contrats

Article 1385quinquies du Code judiciaire  (10/11)

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" Le juge qui a ordonné l'astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu'il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l'impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale.
  Dans la mesure où l'astreinte était acquise avant que l'impossibilité se fut produite, le juge ne peut la supprimer ni la réduire."