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LEGISLATION

CODE CIVIL

29 Septembre 2014

Code civil et code judiciaire - Le divorce par consenement mutuel

Article 1287 du code judiciaireArticle 1287 du code judiciaireArticle 1287 du code judiciaireArticle 1287 du code judiciaireArticle 1287 du code judiciaire  (4/11)

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"Les époux déterminés à opérer le divorce par consentement mutuel sont tenus de régler préalablement leurs droits respectifs sur lesquels il leur sera néanmoins libre de transiger.
  Ils ont la faculté de faire dresser préalablement inventaire conformément au Chapitre II - De l'Inventaire du Livre IV.
  Ils doivent constater dans le même acte leurs conventions au sujet de l'exercice des droits prévus aux articles 745bis et 915bis du Code civil pour le cas où l'un deux décéderait avant le jugement ou l'arrêt prononçant définitivement le divorce.)
  (Un extrait littéral de l'acte qui constate ces conventions doit être transcrit, dans la mesure où il se rapporte à des immeubles, au bureau des hypothèques dans le ressort duquel les biens sont situés, de la manière et dans les délais prévus à l'article 2 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifié par la loi du 10 octobre 1913."

Publié sur le site Actualités du droit belge le 30 janvier 2015.

Pour des éventuelles mises à jour, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be