Code civil et code judiciaire - Le divorce par consenement mutuel
Article 1304 du code judiciaire (11/11)
"Le jugement ou l'arrêt, qui prononce le divorce ne produit d'effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour où il est transcrit. (En cas de décès d'un des époux, avant la transcription du divorce mais après que la décision le prononçant a acquis force de chose jugée, les époux sont considérés comme divorcés, à l'égard des tiers, sous la condition suspensive de la transcription effectuée conformément à l'article 1303).
Toutefois, à l'égard des époux et en ce qui concerne leurs biens, la décision a effet à partir du dépôt de la requête.
En ce qui concerne les effets personnels du divorce entre époux, ils se produisent du jour où la décision acquiert force de chose jugée."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 30 janvier 2015.
Pour des éventuelles mises à jour, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be