Code civil et Code judiciaire - Les héritiers réservataires et la réserve légale
Article 915 du Code civil (4/10)
"Les libéralités, par actes entre-vifs ou par testament, ne pourront excéder la moitié des biens, si, à défaut d'enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelle et maternelle; et les trois quarts, s'il ne laisse d'ascendants que dans une ligne.
[Cependant les libéralités faites au conjoint survivant [et au cohabitant légal survivant] peuvent comprendre la totalité des biens].
Les biens ainsi réservés au profit des ascendants, seront par eux recueillis dans l'ordre où la loi les appelle à succéder; ils auront seuls droit à cette réserve, dans tous les cas où un partage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée."
Publié sur le site Actualités du droit blge, le 20 janvier 2015.
Pour des éventuelles mises à jour, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be/