Code civil et judiciaire - Les successions
Article 915 du code civil (7/17)
"Les libéralités, par actes entre-vifs ou par testament, ne pourront excéder la moitié des biens, si, à défaut d'enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelle et maternelle; et les trois quarts, s'il ne laisse d'ascendants que dans une ligne.
[Cependant les libéralités faites au conjoint survivant [et au cohabitant légal survivant] peuvent comprendre la totalité des biens]. . 2007-03-28/39, art. 8, 013; En vigueur :18-05-2007>
Les biens ainsi réservés au profit des ascendants, seront par eux recueillis dans l'ordre où la loi les appelle à succéder; ils auront seuls droit à cette réserve, dans tous les cas où un partage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée".
Publié sur le site Actualités du droit belge le 17 juin 2015.
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