Loi particulière - Le contrat de travail
Article 17 de la loi du 3 juillet 1978 (18/30)
"Le travailleur a l'obligation :
1° d'exécuter son travail avec soin, probité et conscience, au temps, au lieu et dans les conditions convenus;
2° d'agir conformément aux ordres et aux instructions qui lui sont données par l'employeur, ses mandataires ou ses préposés, en vue de l'exécution du contrat;
3° de s'abstenir, tant au cours du contrat qu'après la cessation de celui-ci :
a) de divulguer les secrets de fabrication, ou d'affaires, ainsi que le secret de toute affaire à caractère personnel ou confidentiel dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de son activité professionnelle;
b) de se livrer ou de coopérer à tout acte de concurrence déloyale;
4° de s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire, soit à sa propre sécurité, soit à celle de ses compagnons, de l'employeur ou de tiers;
5° de restituer en bon état à l'employeur les instruments de travail et les matières premières restées sans emploi qui lui ont été confiés."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 17 juin 2015.
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