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LEGISLATION

CODE CIVIL

8 Septembre 2014

Code civil - Autorité parentale

Article 373 du Code civil  (3/14)

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"Lorsqu'ils vivent ensemble, les père et mère exercent conjointement leur autorité sur la personne de l'enfant.
  A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des père et mère est répute agir avec l'accord de l'autre quand il accomplit seul un acte de cette autorité sous réserve des exceptions prévues par la loi.
  A défaut d'accord, le père ou la mère peut saisir le tribunal de la [1 famille]1.
  Le tribunal peut autoriser le père ou la mère à agir seul pour un ou plusieurs actes déterminés."