Code civil - Autorité parentale
Article 387bis du Code civil (13/14)
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le mois dernier."Dans tous les cas et sans préjudice des articles 584 et 1280 du Code judiciaire, le tribunal de la famille peut, à la demande des père et mère, de l'un d'eux ou du procureur du Roi, ordonner ou modifier, dans l'intérêt de l'enfant, toute disposition relative à l'autorité parentale et ce conformément aux articles 1253ter/4 à 1253ter/6 du Code judiciaire."