Code civil - Autorité parentale
Article 379 du Code civil (9/14)
"Les père et mère, chargés de l'administration des biens de leurs enfants mineurs, sont comptables quant à la propriété et aux revenus des biens dont ils n'ont pas la jouissance et, quant à la propriété seulement, de ceux dont la loi leur donne jouissance.
[Toute décision judiciaire statuant sur des sommes revenant a un mineur ordonne d'office que lesdites sommes soient placées sur un compte ouvert à son nom. Sans préjudice du droit de jouissance légale, ce compte est frappé d'indisponibilité jusqu'à la majorité du mineur.
Lorsque la décision prévue à l'alinéa précédent est passée en force de chose jugée, le greffier la notifie en copie, par lettre recommandée à la poste, aux débiteurs, qui ne peuvent dès lors se libérer valablement qu'a observant la décision [1 du tribunal de la famille]1. Si une tutelle est ouverte, il en adresse également une copie au greffier de la justice de paix dont dépend la tutelle."