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LEGISLATION

CODE CIVIL

3 Novembre 2014

Code civil - Les servitudes

Article 687 du Code civil  (2/18)

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" Les servitudes sont établies ou pour l'usage des bâtiments, ou pour celui des fonds de terre.
  Celles de la première espèce s'appellent urbaines, soit que les bâtiments auxquels elles sont dues soient situés à la ville ou à la campagne.
  Celles de la seconde espèce se nomment rurales."

Publié sur le site Actualités du droit belge le 30 janvier 2015.

Pour des éventuelles mises à jour, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be