Code civil - Les servitudes
Article 687 du Code civil (2/18)
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Celles de la première espèce s'appellent urbaines, soit que les bâtiments auxquels elles sont dues soient situés à la ville ou à la campagne.
Celles de la seconde espèce se nomment rurales."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 30 janvier 2015.
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