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LEGISLATION

CODE CIVIL

3 Novembre 2014

Code civil - Les servitudes

Article 689 du Code civil  (4/18)

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 "Les servitudes sont apparentes, ou non apparentes.
  Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc.
  Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée."

Publié sur le site Actualités du droit belge le 30 janvier 2015.

Pour des éventuelles mises à jour, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.