Lois particulières - Le droit fiscal
Article 23 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (17/18)
"§ 1er. Par importation d'un bien il faut entendre :
1° l'entrée à l'intérieur de la Communauté d'un bien qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux articles 9 et 10 du traité instituant la Communauté économique européenne ou, s'il s'agit d'un bien relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui n'est pas en libre pratique;
2° l'entrée à l'intérieur de la Communauté d'un bien en provenance d'un pays tiers ou d'un territoire tiers, autre qu'un bien visé sous 1°.
§ 2. Une importation a lieu en Belgique lorsque l'Etat membre où elle est réputée s'effectuer, conformément aux §§ 3, 4 et 5, est la Belgique.
§ 3. L'importation d'un bien est effectuée dans l'Etat membre sur le territoire duquel le bien se trouve au moment où il entre à l'intérieur de la Communauté.
§ 4. Par dérogation au § 3, l'importation d'un bien visé au § 1er, 1°, est effectuée dans l'Etat membre sur le territoire duquel le bien sort d'un des régimes suivants, lorsque, depuis son entrée dans la Communauté, ce bien est conformément à la législation douanière :
1° conduit en douane et placé, le cas échéant, sous un régime de dépôt temporaire;
2° placé sous un régime d'importation temporaire avec franchise totale des droits à l'importation;
3° placé sous un régime de transit externe;
4° placé sous un régime de zones franches ou d'entrepôts francs;
5° placé sous un régime d'entrepôt douanier;
6° placé sous un régime de perfectionnement actif avec application du système de suspension;
7° placé sous un régime relatif aux biens admis dans les eaux territoriales pour les plates-formes de forage ou d'exploitation.
§ 5. Lorsqu'un bien visé au § 1er, 2°, est placé, depuis son entrée à l'intérieur de la Communauté, sous le régime du transit communautaire interne, ou sous un des régimes fiscaux déterminés par le Roi qui sont équivalents aux régimes visés au § 4, 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 7°, l'importation est effectuée, par dérogation au § 3, dans l'Etat membre sur le territoire duquel le bien sort d'un de ces régimes."