Code civil - Régimes matrimoniaux : Le régime légal
Article 1414 du Code civil (13/24)
"Le payement des dettes communes peut être poursuivi tant sur le patrimoine propre de chacun des époux que sur le patrimoine commun.
Toutefois ne peut être poursuivi sur le patrimoine propre de l'époux non contractant le payement :
1. des dettes contractées par un des époux pour les besoins du ménage et l'éducation des enfants lorsqu'elles entraînent des charges excessives, eu égard aux ressources du ménage;
2. des intérêts qui sont l'accessoire des dettes propres à l'un des époux;
3. des dettes contractées par un des époux dans l'exercice de sa profession;
4. des dettes alimentaires au profit des descendants d'un seul des époux."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 1er juillet 2015.
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