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LEGISLATION

CODE CIVIL

1 Juillet 2015

Code civil - Régimes matrimoniaux : Le régime légal

Article 1435 du Code civil  (23/24)

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"La récompense ne peut être inférieure à l'appauvrissement du patrimoine créancier. Toutefois, si les sommes et fonds entrés dans le patrimoine débiteur ont servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien, la récompense sera égale à la valeur ou à la plus-value acquise par ce bien, soit à la dissolution du régime, s'il se trouve à ce moment dans le patrimoine débiteur, soit au jour de son aliénation s'il a été aliéné auparavant; si un nouveau bien a remplacé le bien aliéné, la récompense est évaluée sur ce nouveau bien."

Publié sur le site Actualités du droit belge le 1er juillet 2015.

Pour des éventuelles mises à jour, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be