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LEGISLATION

CODE JUDICIAIRE

13 Novembre 2017

Code judiciaire - L'arbitrage

Article 1682 du code judiciaire  (7/47)

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§ 1er. Le juge saisi d'un différend faisant l'objet d'une convention d'arbitrage se déclare sans juridiction à la demande d'une partie, à moins qu'en ce qui concerne ce différend la convention ne soit pas valable ou n'ait pris fin. A peine d'irrecevabilité, l'exception doit être proposée avant toutes autres exceptions et moyens de défense.

§ 2. Lorsque le juge est saisi d'une action visée au § 1er, la procédure arbitrale peut néanmoins être engagée ou poursuivie et une sentence peut être rendue.