Code judiciaire - L'arbitrage
Article 1685 du code judiciaire (10/47)
§ 1er. Sauf convention contraire des parties, une personne ne peut, en raison de sa nationalité, être empêchée d'exercer la fonction d'arbitre.
§ 2. Sans préjudice des §§ 3 et 4 ainsi que de l'exigence générale d'indépendance et d'impartialité du ou des arbitres, les parties peuvent convenir de la procédure de désignation de l'arbitre ou des arbitres.
§ 3. Faute d'une telle convention;
a) en cas d'arbitrage par trois arbitres, chaque partie désigne un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés choisissent le troisième arbitre; si une partie ne désigne pas un arbitre dans un délai d'un mois à compter de la réception d'une demande à cette fin émanant de l'autre partie, ou si les deux arbitres ne s'accordent pas sur le choix du troisième arbitre dans un délai d'un mois à compter de la désignation du deuxième arbitre, il est procédé à la désignation du ou des arbitres par le président du tribunal de première instance statuant sur requête de la partie la plus diligente, conformément à l'article 1680, § 1er;
b) en cas d'arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne peuvent s'accorder sur le choix de l'arbitre, celui-ci est désigné par le président du tribunal de première instance statuant sur requête de la partie la plus diligente, conformément à l'article 1680, § 1er;
c) en cas d'arbitrage par plus de trois arbitres, si les parties ne peuvent s'accorder sur la composition du tribunal arbitral, celui-ci est désigné par le président du tribunal de première instance statuant sur requête de la partie la plus diligente, conformément à l'article 1680, § 1er.
§ 4. Lorsque, durant une procédure de désignation convenue par les parties,
a) une partie n'agit pas conformément à ladite procédure; ou
b) les parties, ou deux arbitres, ne peuvent parvenir à un accord conformément à ladite procédure; ou un tiers, y compris une institution, ne s'acquitte pas d'une fonction qui lui a été conférée dans ladite procédure, l'une ou l'autre partie peut demander au président du tribunal de première instance statuant conformément à l'article 1680, § 1er, de prendre la mesure voulue, à moins que la convention relative à la procédure de désignation ne stipule d'autres moyens pour assurer cette désignation.
§ 5. Lorsqu'il désigne un arbitre, le président du tribunal tient compte de toutes les qualifications requises de l'arbitre en vertu de la convention des parties et de toutes considérations propres à garantir la désignation d'un arbitre indépendant et impartial.
§ 6. La désignation d'un arbitre ne peut être rétractée après avoir été notifiée.
§ 7. L'arbitre qui a accepté sa mission ne peut se retirer que de l'accord des parties ou moyennant l'autorisation du président du tribunal de première instance statuant conformément à l'article 1680, § 2.