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LEGISLATION

CODE JUDICIAIRE

13 Novembre 2017

Code judiciaire - L'arbitrage

Article 1709 du code judiciaire  (34/47)

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§ 1er. Tout tiers intéressé peut demander au tribunal arbitral d'intervenir dans la procédure. Cette demande est adressée par écrit au tribunal arbitral qui la communique aux parties.

§ 2. Une partie peut appeler un tiers en intervention.

§ 3. En toute hypothèse, pour être admise, l'intervention nécessite une convention d'arbitrage entre le tiers et les parties en différend. Elle est, en outre, subordonnée, à l'assentiment du tribunal arbitral qui statue à l'unanimité.