Code judiciaire - L'arbitrage
Article 1709 du code judiciaire (34/47)
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§ 2. Une partie peut appeler un tiers en intervention.
§ 3. En toute hypothèse, pour être admise, l'intervention nécessite une convention d'arbitrage entre le tiers et les parties en différend. Elle est, en outre, subordonnée, à l'assentiment du tribunal arbitral qui statue à l'unanimité.