Code judiciaire - L'arbitrage
Article 1701 du code judiciaire (26/47)
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§ 1er. Les parties peuvent décider du lieu de l'arbitrage. Faute d'une telle décision, ce lieu est fixé par le tribunal arbitral, compte tenu des circonstances de l'affaire, en ce compris les convenances des parties.
Si le lieu de l'arbitrage n'a pas été déterminé par les parties ou par les arbitres, le lieu où la sentence est rendue vaut comme lieu de l'arbitrage.
§ 2. Nonobstant les dispositions du § 1er et à moins qu'il en ait été convenu autrement par les parties, le tribunal arbitral peut, après les avoir consultées, tenir ses audiences et réunions en tout autre endroit qu'il estime approprié.
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