Code judiciaire - L'arbitrage
Article 1711 du code judiciaire (36/47)
§ 1er. Dans une procédure arbitrale comportant plus d'un arbitre, toute décision du tribunal arbitral est, sauf convention contraire des parties, prise après délibération à la majorité de ses membres.
§ 2. Les questions de procédure peuvent être tranchées par le président du tribunal arbitral, si ce dernier y est autorisé par les parties.
§ 3. Les parties peuvent également convenir que, lorsqu'une majorité ne peut se former, la voix du président du tribunal arbitral est prépondérante.
§ 4. Au cas où un arbitre refuse de participer à la délibération ou au vote sur la sentence arbitrale, les autres arbitres peuvent décider sans lui, sauf convention contraire des parties. L'intention de rendre la sentence sans l'arbitre qui a refusé de participer à la délibération ou au vote doit être communiquée aux parties d'avance.