Code judiciaire - L'arbitrage
Article 1690 du code judiciaire (15/47)
§ 1er. Le tribunal arbitral peut statuer sur sa propre compétence, y compris sur toute exception relative à l'existence ou à la validité de la convention d'arbitrage. A cette fin, une convention d'arbitrage faisant partie d'un contrat est considérée comme une convention distincte des autres clauses du contrat. La constatation de la nullité du contrat par le tribunal arbitral n'entraîne pas de plein droit la nullité de la convention d'arbitrage.
§ 2. L'exception d'incompétence du tribunal arbitral doit être soulevée au plus tard dans les premières conclusions communiquées par la partie qui l'invoque, dans les délais et selon les modalités fixées conformément à l'article 1704.
Le fait pour une partie d'avoir désigné un arbitre ou d'avoir participé à sa désignation ne la prive pas du droit de soulever cette exception.
L'exception prise de ce que la question litigieuse excèderait les pouvoirs du tribunal arbitral doit être soulevée aussitôt que cette question est formulée dans le cours de la procédure.
Dans les deux cas, le tribunal arbitral peut recevoir des exceptions soulevées tardivement, s'il estime que le retard est justifié.
§ 3. Le tribunal arbitral peut statuer sur les exceptions visées au § 2 soit en les traitant comme des questions à trancher préalablement soit dans sa sentence au fond.
§ 4. La décision par laquelle le tribunal arbitral s'est déclaré compétent ne peut faire l'objet d'un recours en annulation qu'en même temps que la sentence au fond et par la même voie.
Le tribunal de première instance peut également, à la demande d'une des parties, se prononcer sur le bien fondé de la décision d'incompétence du tribunal arbitral.