Code judiciaire - L'arbitrage
Article 1696 du code judiciaire (21/47)
§ 1er. Une mesure provisoire ou conservatoire prononcée par un tribunal arbitral est reconnue comme ayant force obligatoire et, sauf indication contraire du tribunal arbitral, est déclarée exécutoire par le tribunal de première instance, quel que soit le pays où elle a été prononcée, sous réserve des dispositions de l'article 1697.
§ 1/1. La demande est introduite et instruite sur requête unilatérale. Le tribunal de première instance statue en premier et dernier ressort conformément à l'article 1680, § 5.
§ 1/2. Lorsque la mesure provisoire ou conservatoire a été rendue à l'étranger, le tribunal territorialement compétent est le tribunal de première instance du siège de la cour d'appel dans le ressort duquel la personne contre laquelle la déclaration exécutoire est demandée a son domicile et, à défaut de domicile, sa résidence habituelle, ou, le cas échéant, son siège social, ou à défaut, son établissement ou sa succursale. Si cette personne n'a ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège social, ni établissement ou succursale en Belgique, la demande est portée devant le tribunal de première instance du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve l'arrondissement dans lequel la mesure provisoire ou conservatoire doit être exécutée.
§ 2. La partie qui demande ou a obtenu qu'une mesure provisoire ou conservatoire soit reconnue ou déclarée exécutoire en informe sans délai le tribunal arbitral ainsi que de toute rétractation, suspension ou modification de cette mesure.
§ 3. Le tribunal de première instance à qui est demandé de reconnaître ou de déclarer exécutoire une mesure provisoire ou conservatoire peut ordonner au demandeur de constituer une garantie appropriée si le tribunal arbitral ne s'est pas déjà prononcé sur la garantie ou lorsqu'une telle décision est nécessaire pour protéger les droits du défendeur et des tiers.